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À qui s’applique réellement la Directive sur la Distribution d’Assurance ? Depuis son entrée en vigueur, la DDA a profondément transformé les règles de la distribution d’assurance, avec un objectif clair : garantir une protection équivalente du client, quel que soit l’acteur ou le canal de vente.
Intermédiaires, assureurs, salariés, plateformes ou acteurs dont l’assurance n’est qu’une activité accessoire : le champ d’application de la DDA est volontairement large et parfois mal compris. Pour éviter les confusions et les erreurs de conformité, il est essentiel d’en cerner précisément les contours.
C’est ce périmètre, qui est concerné, dans quels cas et selon quelles limites, que cet article permet de clarifier.

Pour savoir si la DDA s’applique à une activité, il faut se poser une seule question : intervenez-vous dans la vente ou la présentation d’un contrat d’assurance auprès d’un client ?
Si la réponse est oui, vous êtes potentiellement dans le champ de la DDA.
Au sens de la directive, la distribution d’assurance recouvre toutes les situations dans lesquelles un acteur propose, présente, recommande ou aide à conclure un contrat d’assurance. Elle inclut également l’assistance apportée au client dans la gestion ou l’exécution du contrat.
Selon l’article L.511-1 du Code des assurances, constitue une activité de distribution d’assurances :
« Le fait de proposer, de présenter ou d’aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance, ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou de contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. »
Cette définition volontairement large permet d’englober des profils très différents, y compris lorsque l’assurance n’est pas l’activité principale. Ce n’est donc ni le titre du poste, ni le statut juridique qui comptent, mais le rôle joué dans le parcours du client.
Sur cette base, voyons quels acteurs sont concernés ou pas par la DDA.
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez mieux comprendre l’esprit et les grands principes de la Directive sur la Distribution d’Assurance, nous vous proposons une définition claire et détaillée de la DDA dans notre article dédié : Qu’est-ce que la DDA en assurance ?
La DDA s’applique en priorité aux acteurs qui interviennent directement dans la distribution de contrats d’assurance. Dès lors qu’un professionnel participe à la vente, à la présentation ou au conseil d’un produit d’assurance, il entre dans le champ de la directive.
Les intermédiaires d’assurance constituent la première catégorie d’acteurs directement concernés par la Directive sur la Distribution d’Assurance. Leur rôle consiste précisément à mettre en relation un client avec un contrat d’assurance, ce qui les place naturellement dans le champ d’application de la DDA.
Sont notamment concernés :
Quel que soit leur mode d’intervention, ces acteurs exercent une activité de distribution au sens de la DDA. À ce titre, ils sont soumis à l’ensemble des obligations prévues par la directive : information précontractuelle, devoir de conseil, transparence, prévention des conflits d’intérêts et exigences de compétence.
Références légales
Les intermédiaires d’assurance sont définis et encadrés par les articles L.511-1 et L.521-2 du Code des assurances, qui constituent la base juridique de leur assujettissement à la Directive sur la Distribution d’Assurance.
La Directive sur la Distribution d’Assurance ne concerne pas uniquement les intermédiaires. Elle s’applique également aux entreprises d’assurance qui distribuent leurs produits directement, sans passer par un tiers.
Sont ainsi concernés :
À retenir
La DDA s’applique également aux assureurs eux-mêmes. Lorsqu’ils distribuent leurs produits en direct, ils sont soumis aux mêmes exigences que les intermédiaires en matière d’information, de conseil, de transparence et de compétence.
Cette approche repose sur un principe fondamental de la directive : l’égalité de traitement entre les canaux de distribution, afin de garantir un niveau de protection identique pour le client, quel que soit l’acteur ou le mode de vente.
Référence européenne
La directive directive (UE) 2016/97 pose le principe d’égalité des règles applicables à la distribution d’assurances, quel que soit le canal de vente ou le statut du distributeur.
Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire occupent une place particulière dans la DDA. Il s’agit souvent d’acteurs qui ne se considèrent pas comme des professionnels de l’assurance, mais qui sont pourtant concernés par la directive dès lors qu’ils proposent une assurance en complément de leur activité principale.
Un intermédiaire d’assurance à titre accessoire est un acteur dont l’activité principale n’est pas l’assurance, mais qui propose néanmoins un contrat d’assurance en complément d’un produit ou d’un service qu’il commercialise.
Dans ce cadre, l’assurance n’est ni centrale ni autonome : elle vient s’ajouter à l’offre principale, pour couvrir un risque lié au bien ou au service vendu.
Sont typiquement concernés :
Même si l’assurance est accessoire, ces acteurs participent bien à la distribution d’un contrat d’assurance. À ce titre, ils entrent dans le champ d’application de la DDA, avec des obligations adaptées à la nature accessoire de leur activité, mais reposant sur le même socle de protection du client.
Référence légale
La notion d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire est définie par l’article L.511-1, II du Code des assurances.
La DDA tient compte du caractère accessoire de l’activité d’assurance exercée par ces acteurs. À ce titre, certains allègements d’obligations peuvent s’appliquer, notamment sur le plan organisationnel ou déclaratif, afin de ne pas imposer un cadre disproportionné à des activités dont l’assurance n’est pas le cœur de métier.
En revanche, ces allègements ne signifient pas une absence de règles. Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire restent soumis au socle fondamental de la DDA, qui vise avant tout la protection du client.
Ils doivent ainsi respecter plusieurs principes essentiels :
Après avoir identifié les acteurs concernés par la DDA, qu’il s’agisse des intermédiaires traditionnels, des assureurs vendant en direct ou des intermédiaires à titre accessoire, une autre question se pose naturellement : le mode de vente a-t-il une incidence sur l’application de la directive ? Le réponse est brève : non.
Dès lors qu’un contrat d’assurance est proposé, présenté ou recommandé à un client, les règles de la DDA s’imposent, quel que soit le parcours de souscription.
Sont ainsi concernés :
Principe fondamental
Le canal de distribution ne modifie en rien l’application de la DDA. Les obligations en matière d’information, de conseil, de transparence et de protection du client sont identiques, que l’assurance soit vendue en agence ou entièrement en ligne.
Cette neutralité des canaux vise à garantir un niveau de protection équivalent pour le client, quel que soit son parcours de souscription, et à éviter toute distorsion entre les différents modes de distribution.
Référence européenne
La directive (UE) 2016/97 consacre le principe de neutralité des canaux de distribution, en soumettant l’ensemble des modes de vente aux mêmes règles de distribution d’assurances.
La Directive sur la Distribution d’Assurance s’applique à l’ensemble des produits d’assurance, sans distinction de catégorie. Là encore, ce n’est pas la nature du contrat qui conditionne l’application de la DDA, mais le fait qu’il soit distribué à un client.
Sont ainsi concernés :
Point d’attention
Certains produits, notamment en assurance vie et pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIPs), sont soumis à des exigences renforcées. En raison de leur complexité et des enjeux financiers associés, la DDA impose des obligations accrues en matière d’information, de conseil et de justification des recommandations.
Cette approche graduée vise à adapter le niveau d’exigence au niveau de risque et de complexité du produit, tout en maintenant un socle commun de protection pour l’ensemble des assurés.
C’est une question fréquente, et la réponse est oui. La DDA ne s’applique pas uniquement aux entreprises ou aux intermédiaires en tant que structures : elle concerne aussi les salariés dès lors qu’ils participent à une activité de distribution d’assurance.
Sont ainsi concernés :
lorsqu’ils exercent des fonctions impliquant :
Point à retenir
Ce n’est pas le statut du salarié qui détermine l’application de la DDA, mais la nature des missions exercées. Un salarié en contact avec le client et impliqué dans la distribution d’un contrat d’assurance est pleinemen
La directive impose notamment une obligation de compétence, qui se traduit par une formation continue minimale de 15 heures par an. Cette exigence vise à garantir que les salariés disposent des connaissances nécessaires pour informer, conseiller et accompagner correctement les clients, dans un cadre réglementaire en constante évolution.
Référence légale
Les obligations de formation et de compétence des personnes impliquées dans la distribution d’assurances sont prévues par l’article R.512-13-1 du Code des assurances, qui encadre la formation et le développement professionnel continus.

Oui, la DDA ne s’applique pas à toute interaction de près ou de loin liée à l’assurance. Le Code des assurances prévoit des limites précises, afin d’éviter une application disproportionnée de la directive.
| Situation | Description | Application de la DDA | Exemple concret | Références légales |
|---|---|---|---|---|
| Information occasionnelle | Transmission d’une information générale ou factuelle sur un produit d’assurance, sans démarche commerciale, sans recommandation personnalisée et sans rémunération liée à l’assurance. | Ne constitue pas un acte de distribution d’assurance. | Un professionnel indique à un client qu’une assurance existe, sans la présenter ni la recommander, et sans intervenir dans la souscription. | Code des assurances – art. L.511-1 |
| Activités techniques ou administratives | Missions de gestion interne, traitement administratif de dossiers ou fonctions support, sans conseil, sans vente et sans interaction commerciale avec le client. | Hors champ de la DDA. | Un salarié traite des documents contractuels ou met à jour un dossier sans échanger avec le client sur le choix ou le contenu du contrat. | Code des assurances – art. L.511-1 |
| Participation à la présentation ou à la recommandation | Intervention allant au-delà de la simple information, impliquant la présentation, la recommandation ou l’aide à la conclusion d’un contrat d’assurance. | Relève de la distribution d’assurance et de la DDA. | Un professionnel explique les garanties d’un contrat, oriente le client vers une offre précise ou l’accompagne dans la souscription. | Code des assurances – art. L.511-1 |
Ce n’est donc pas l’intitulé du poste ou le caractère ponctuel de l’intervention qui détermine l’application de la DDA, mais la nature réelle des actes accomplis. Dès qu’un professionnel dépasse la simple information pour participer à la présentation, à la recommandation ou à la conclusion d’un contrat, il entre dans le champ de la distribution d’assurance.
La Directive sur la Distribution d’Assurance repose sur un principe simple mais exigeant : toute activité de distribution d’assurance est encadrée, quel que soit l’acteur, le canal ou le produit concerné.
La DDA s’applique :
À l’inverse, certaines situations restent exclues du champ de la DDA, notamment lorsque l’intervention se limite à une information occasionnelle ou à des tâches strictement techniques ou administratives, sans rôle actif dans la distribution.
Le critère déterminant n’est donc ni le statut, ni le canal, ni la fréquence d’intervention, mais bien la nature des actes réalisés. Dès lors qu’un professionnel participe à la présentation, à la recommandation ou à la conclusion d’un contrat d’assurance, la DDA s’applique.
Cette logique globale permet d’assurer une protection homogène des clients et une responsabilité clairement définie pour l’ensemble des acteurs de la distribution d’assurance.
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