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Face au risque amiante, le comité social et économique contribue à l'évaluation des risques, examine les mesures de prévention et peut exercer un droit d'alerte lorsqu'une situation présente un danger grave et imminent.
Les informations à examiner dépendent de la situation : les salariés de l'entreprise réalisent-ils eux-mêmes les opérations, ou un prestataire intervient-il dans leurs locaux ? Pour les entreprises qui exécutent des travaux SS3 ou des interventions SS4, le Code du travail prévoit aussi des obligations documentaires précises envers leur CSE.
L'essentiel
Les obligations propres à la SS3 et à la SS4 s'appliquent au CSE de l'entreprise qui réalise les opérations.
Les élus font remonter les situations signalées par les salariés et interrogent l'employeur sur les sources possibles d'exposition à l'amiante. Ils examinent les mesures retenues pour protéger les équipes et les personnes présentes à proximité.
Le comité est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour. Cette consultation est prévue par l'article L. 4121-3 du Code du travail .
La responsabilité de la prévention reste celle de l'employeur
L'employeur organise les opérations et met en place les mesures de protection. La consultation du CSE ne transfère pas cette responsabilité aux élus. Leur avis sur un document ne vaut pas autorisation de réaliser les travaux.
Les obligations ci-dessous concernent le CSE de l'entreprise qui réalise les opérations. Elles distinguent la communication du plan de retrait en SS3 et l'avis sur le mode opératoire en SS4.
Pour les travaux de retrait ou d'encapsulage relevant de la sous-section 3, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE). Les plans dans leur dernière version sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail et au CSE, selon l'article R. 4412-136 du Code du travail .
Les membres du CSE peuvent également consulter le PDRE sur le site de l'opération, où il doit être tenu à disposition sur un support adapté. Cet accès est prévu par l'article R. 4412-134 .
Le document donne des repères sur l'organisation du chantier : processus utilisés, protections, contrôles d'empoussièrement, décontamination et gestion des déchets.
Pour les interventions relevant de la sous-section 4, l'employeur établit un mode opératoire pour chaque processus mis en œuvre. Il décrit les méthodes de travail et les mesures de prévention.
Ce document est soumis à l'avis du médecin du travail et du CSE lors de son établissement ou de sa modification, conformément à l'article R. 4412-146 du Code du travail . Les élus peuvent ainsi interroger l'employeur sur les protections prévues et les conditions d'application des procédures.
L'employeur communique au médecin du travail et au CSE les conditions et les résultats des contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante. Cette obligation figure à l'article R. 4412-102 du Code du travail . Ces informations aident les élus à suivre l'efficacité des mesures de protection et à questionner les actions engagées en cas de dépassement.
Lorsque des travaux sont confiés à une entreprise extérieure, les CSE de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure peuvent intervenir dans le suivi des mesures de prévention liées à l'opération.
Le CSE de l'entreprise utilisatrice porte en particulier son attention sur les risques liés à l'interférence entre les activités : accès aux zones, circulation, maintien de l'activité ou organisation des mesures de protection.
Dans les opérations soumises aux règles du plan de prévention, lorsqu'un plan écrit est obligatoire, celui-ci est tenu à la disposition des CSE de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures. Ils sont informés de ses mises à jour et peuvent en demander communication. L'article R. 4514-2 du Code du travail encadre cet accès.
Le CSE de l'entreprise utilisatrice peut désigner des membres pour participer à l'inspection commune préalable. Les CSE des entreprises extérieures peuvent également y participer, dans les conditions de désignation prévues à l'article R. 4514-9 . Ces conditions tiennent à l'affectation du représentant dans l'entreprise utilisatrice. Les représentants désignés donnent un avis sur les mesures de prévention ; cet avis est porté sur le plan de prévention lorsqu'il doit être établi par écrit, conformément à l'article R. 4514-3 du Code du travail .
Le cadre de coordination doit être identifié pour l'opération : les chantiers soumis à la coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS) relèvent de règles distinctes.
Pour préparer une réunion ou examiner les documents disponibles, les élus peuvent partir de questions concrètes sur l'intervention et les salariés susceptibles d'être exposés.
Lorsqu'un représentant du personnel au CSE constate une cause de danger grave et imminent, directement ou par l'intermédiaire d'un travailleur, il alerte immédiatement l'employeur. Cette démarche est prévue par l'article L. 4131-2 du Code du travail .
Pour l'amiante, l'appréciation porte sur les conditions concrètes d'exposition : état des matériaux, opérations en cours, émission possible de fibres et protections mises en place.
Les premières démarches
La consignation de l'alerte et l'enquête sont encadrées par l'article L. 4132-2 du Code du travail .
Si l'employeur et le représentant du personnel ne s'accordent pas sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d'urgence dans un délai maximal de 24 heures. L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion. Cette procédure est prévue par l'article L. 4132-3 .
En l'absence d'accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'employeur saisit immédiatement l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 4132-4 .
Le mandat d'élu n'impose pas, à lui seul, de suivre une formation amiante SS3 ou SS4. Les membres de la délégation du personnel bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) nécessaire à leurs missions, prévue par l'article L. 2315-18 du Code du travail .
Cette formation apporte des méthodes pour analyser les risques, examiner les situations de travail et contribuer à la prévention. Dans une entreprise exposée au risque amiante, un approfondissement ciblé peut aider les élus à comprendre les documents techniques et à préparer leurs questions.
Un élu peut aussi être un intervenant exposé
Si l'élu réalise ou encadre des opérations amiante dans le cadre de son emploi, il doit suivre la formation correspondant à cette activité : formation amiante SS3 ou formation amiante SS4. La formation liée au mandat ne remplace pas celle exigée pour les opérations effectuées.
Les obligations de formation des travailleurs à la prévention du risque amiante sont précisées dans l'arrêté du 23 février 2012 .
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